M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

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8.13. Le Syndicat tient une comptabilité distincte pour l’application de la présente sous-section et en fait rapport aux producteurs lors de l’assemblée générale annuelle.
Décision 8572, a. 1; Décision 8928, a. 9.